J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément de l'Ammoniac agricole comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0201761A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 39, 40 et 41 et l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D.4 ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Ammoniac agricole en date du 25 juillet 2002 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 13 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Le dossier présenté par l'Ammoniac agricole en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2


L'Ammoniac agricole est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations spécifiques reprises à l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D.4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du 8.2.1.

Article 3


Le présent agrément est particulier ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4


La durée de validité du présent agrément est d'un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 5


Le précédent arrêté d'agrément en date du 17 décembre 1997 est abrogé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin